S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
362. Un adulte dont le revenu de contribution après impôt est inférieur au prix mensuel qu’il doit payer jouit d’une exonération de paiement égale à la différence entre ce prix et ce revenu.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 362; D. 1281-2020, a. 7.
362. Un adulte dont le revenu de contribution après impôt est inférieur au prix mensuel qu’il doit payer jouit d’une exemption de paiement égale à la différence entre ce prix et ce revenu.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 362.